utiliser les voies politiques, économiques, culturelles et l'action judiciaire devant toutes juridictions régionales, nationales et internationales, arbitrales compétentes ou autres recours, pour défendre et obtenir des réparations dues aux préjudices physiques, moraux et patrimoniaux des ex mineurs ultramarins ayant subi le "transfert forcé" et organisé sous la responsabilité de LÉtat, victimes directes ou indirectes du déracinement, de la déportation et de la dépossession de leurs biens et de leur identité, préjudices de ce "transfert forcé" par LÉtat.
mandater éventuellement si nécessaire dans le cas ou aucun autre recours par voie amiable mais impliquant le Droit, une commission juridique constituée d'avocats, juristes, spécialisés en Droit administratif, sur l'affaire des "Enfants Réunionnais dits de la Creuse" et assimilés de la Martinique, des pupilles ex mineurs exilés de force par LÉtat sur le territoire de la France métropolitaine. Remettre en cause la position de LÉtat en tant que juge et partie, en opposant sans jugement sur le fond de cette affaire de "transplantation humaine forcée" la prescription quadriennale lors d'une première assignation
A pour objet d'organiser, de développer, en prolongement de l'éducation physique et sportive donnée pendant les heures de scolarité l'initiation et la pratique sportives pour les élèves qui y adhèrent.
Le foyer éa un but essentiellement éducatif. Il assure un entrainement à diverses activités : information dans tous les domaines, sports, plein air, tourisme, vacances, activités artistiques, manuelles, scientifiques, activités sociales, de coopération, d'entr'aide, de solidarité, relations avec les associations culturelles de la cité, études et relations internationales.
L'amicale a pour but : le maintien de la solidarité entre tous les aprticipants aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du nord.
La section FNATH, association des accidenté de la vie, regroupe les personnes physiques victimes d'accidents de la vie, leurs ayants-droit ainsi que toutes personnes désireuses de concourir à la mission statutaire définie à l'article 2.